Qu’est-ce que la quotité disponible spéciale entre époux ?
Par Christophe Tunica
Dans le cadre d’une transmission, il existe d’une part, la réserve héréditaire qui revient aux enfants du défunt – ou, à défaut, au conjoint survivant – et, d’autre part, la quotité disponible, susceptible d’être transmise à qui l’on veut. La « quotité disponible spéciale », quant à elle, assied la prétention successorale du conjoint survivant, à qui une place prépondérante dans la succession est offerte. Voici tout ce qui caractérise ce dispositif.
Les grands principes d’une succession
Quand le défunt n’a pas fait de testament, et en présence d’enfants, ses biens sont répartis entre ses descendants (enfants, petit-enfants, arrières petits-enfants) et son époux(se), s’il était marié. Le conjoint survivant, a alors le choix entre ces 2 options :
- Jouir, à vie, de l’usufruit de la totalité de la succession. Les enfants bénéficient alors de la nue-propriété
- Bénéficier, en pleine propriété du quart de la succession. Les enfants se partagent alors les ¾ de la succession.
Si le défunt a rédigé un testament, il a la faculté de librement attribuer la part restante, hors réserve héréditaire, a un héritier ou à un tiers… C’est ce que l’on appelle la quotité disponible (définie à l’article 912 du Code civil par « la portion du patrimoine du défunt que celui-ci peut librement donner ou léguer en présence d’héritiers réservataires »). Il est à noter que la réserve héréditaire fait partie intégrante de l’ordre public successoral et personne ne peut la remettre en cause l’existence.
Comment est calculée la quotité disponible ordinaire ?
La quotité disponible et la réserve héréditaire sont régies par les articles 912 à 917 du Code civil, qui précisent, entre autres, comment calculer la quotité disponible. Si le défunt ne laisse pas de descendants mais un conjoint survivant non divorcé, la quotité disponible peut atteindre les trois quarts des biens, sans toutefois dépasser cette proportion – le conjoint survivant non divorcé doit donc obtenir au moins le quart de la succession.
Par contre, en présence de descendants, le taux de la quotité disponible dépendra du nombre d’enfants de la personne décédée et de la situation maritale du défunt.
L’article 913 du Code civil fixe en effet la quotité disponible ordinaire en la faisant varier selon le nombre d’enfants laissés par le conjoint survivant ; à savoir :
- Si le défunt laisse 1 enfant, la quotité disponible ne doit pas excéder la moitié des biens – l’enfant doit donc obligatoirement recevoir au moins la moitié de la succession.
- Si le défunt laisse 2 enfants, la quotité disponible ne doit pas excéder le tiers des biens – les deux enfants doivent donc pouvoir se partager au moins les deux tiers des biens.
- Si le défunt laisse 3 enfants ou plus, la quotité disponible ne doit pas excéder le quart des biens – les enfants doivent donc pouvoir se partager au moins les trois quarts des biens.
Pour en savoir plus sur la quotité disponible sur la succession.
Quid de la quotité disponible spéciale entre époux ?
La notion de quotité disponible spéciale entre époux, a été introduite par la loi du 1er août 1972. Elle prévoit la possibilité au conjoint d’exercer ses droits sur la réserve héréditaire des enfants, et de l’avantager, en amont de la succession. En clair, il peut lui être attribué plus que la quotité ordinaire, soit via une donation, soit via un testament. Il sera ainsi possible de lui transmettre :
- Soit l’équivalent de la quotité disponible ordinaire ;
- Soit 1/4 de la succession en pleine propriété et trois quarts en usufruit ;
- Soit la totalité de la succession en usufruit.
En présence d’enfants d’un premier lit du défunt, le conjoint survivant, qui bénéficie de la quotité disponible spéciale entre époux, se verra verser sa vocation légale, augmentée de la portion de la libéralité excédant cette vocation, dans la limite de la quotité disponible spéciale entre époux.
Et pour un concubin ou partenaire de Pacs ?
« Les personnes pacsées sont considérées comme des tiers par rapport à la succession de l’une et de l’autre » …
C’est ainsi que le site du Service Public rappelle que la situation maritale influe sur la transmission au sein d’un couple.
En effet, le concubin ou partenaire de Pacs survivant n’est pas considéré comme un conjoint, et il ne peut donc pas hériter. Il devra se contenter de la quotité disponible ordinaire impliquant, versée par voie testamentaire. En cas de dépassement de celle-ci, le versement d’une indemnité aux héritiers réservataires. En l’absence de descendance, il est possible de lui léguer 100% du patrimoine. Dans le cas contraire, il est impératif de respecter les règles de quotité disponible et de réserve héréditaire.